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Holdings patrimoniales

La nouvelle taxe de 20 % sur les actifs somptuaires

· 17 min de lecture
Par Théo Soussan · Fondateur, Boétie Capital Invest

Depuis des années, certains dirigeants et investisseurs ont pris l'habitude de loger dans leur société holding des actifs à usage essentiellement privé : une résidence secondaire mise à disposition de la famille, un véhicule de prestige, une cave à vins, des chevaux de course. La motivation était fiscale — détenir ces actifs via une structure soumise à l'IS permettait de déduire certaines charges et d'éviter une imposition personnelle directe. La loi de finances 2026 met fin à cette pratique en instaurant une taxation spécifique sur ces actifs, applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2026. La première déclaration interviendra donc en 2027.

En résumé

  • Nouvelle taxe annuelle de 20 % sur les actifs somptuaires en holding IS
  • Applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2026
  • Biens visés : logements, véhicules, yachts, bijoux, œuvres d'art, chevaux
  • Seuil : holdings IS de plus de 5 M€ d'actifs à revenus passifs
  • Trois options : sortir les actifs, transformer l'usage, ou payer la taxe
  • Taxe non déductible de l'IS — impact net considérable

Qui est concerné

Le dispositif cible les holdings soumises à l'impôt sur les sociétés qui réunissent quatre conditions cumulatives : être contrôlées par une personne physique, détenir des actifs dont la valeur totale dépasse 5 millions d'euros, percevoir des revenus majoritairement passifs — dividendes, loyers, plus-values — et détenir des biens qualifiés de somptuaires par la loi.

La liste des biens visés est limitative et précisément définie : les logements mis à disposition gratuite de la personne physique contrôlante ou de son cercle familial, ou loués à un prix inférieur au marché, les véhicules de tourisme, les yachts et bateaux de plaisance, les aéronefs privés, les bijoux et métaux précieux, les œuvres d'art et objets de collection, le vin et les alcools, les équipements de chasse et de pêche, et les chevaux de concours ou de courses.

Bien somptuaire viséCritère de taxationTauxBase de calcul
Véhicules de tourismeUsage privé > 50 %20 %Valeur vénale du véhicule
Logements mis à dispositionGratuit ou sous-évalué20 %Valeur locative réelle
Bateaux de plaisanceDétention dans la holding20 %Valeur vénale
Vignes d'agrémentNon exploitation commerciale20 %Valeur vénale
Bijoux et métaux précieuxDétention dans la holding20 %Valeur vénale
Chevaux de course/concoursDétention dans la holding20 %Valeur vénale
Type d'actif somptuaireValeur typeTaxe annuelle (20 %)Coût sur 5 ans
Logement mis à disposition1 500 000 €300 000 €1 500 000 €
Véhicule de prestige120 000 €24 000 €120 000 €
Yacht / bateau de plaisance800 000 €160 000 €800 000 €
Œuvres d'art et collection500 000 €100 000 €500 000 €
Cave à vin d'exception200 000 €40 000 €200 000 €

Le constat est éloquent : sur une durée de 5 ans, la taxe annuelle de 20 % équivaut à la valeur totale de l'actif. En d'autres termes, maintenir un actif somptuaire dans une holding IS au-delà de 5 ans revient à en payer l'intégralité une seconde fois en taxes. C'est un mécanisme dissuasif par construction, conçu pour rendre le maintien de ces actifs en holding économiquement insoutenable.

Les sociétés qui exercent une activité opérationnelle réelle, dont les actifs sont majoritairement professionnels, ne sont pas concernées. Le dispositif vise explicitement les structures à dominante patrimoniale, dont l'actif mélange revenus passifs et biens à usage privé.

Qui est exactement concerné : les 4 conditions cumulatives

Le texte de loi est précis. Pour qu'une holding entre dans le champ de la taxe somptuaire, elle doit remplir simultanément quatre conditions. Si l'une d'entre elles fait défaut, la taxe ne s'applique pas. Examinons chacune d'entre elles.

1. Société soumise à l'impôt sur les sociétés. Seules les structures assujetties à l'IS sont visées. Une société civile immobilière relevant de l'impôt sur le revenu (transparence fiscale) échappe au dispositif. En revanche, toute SCI ayant opté pour l'IS, toute SAS, SARL ou SA soumise de plein droit à l'IS entre dans le périmètre. Le choix du régime fiscal de la structure est donc le premier critère discriminant.

2. Contrôle direct ou indirect par une personne physique. La holding doit être contrôlée, directement ou par l'intermédiaire d'autres sociétés, par une personne physique ou un groupe familial. Le contrôle s'apprécie au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce : détention de la majorité des droits de vote, pouvoir de nommer la majorité des organes de direction, ou influence déterminante sur les décisions. Une holding détenue à 100 % par un fonds d'investissement institutionnel ne serait donc pas concernée.

3. Actifs totaux dépassant 5 millions d'euros. Le seuil s'apprécie sur la valeur totale des actifs inscrits au bilan, et non sur la seule valeur des biens somptuaires. Une holding détenant 4,8 M€ de participations financières et 300 000 € de véhicules dépasse le seuil (5,1 M€ au total) et entre dans le champ. C'est un point essentiel : même si les biens somptuaires ne représentent qu'une fraction marginale du bilan, la holding est concernée dès lors que ses actifs totaux franchissent le seuil.

4. Revenus majoritairement passifs. Plus de 50 % du chiffre d'affaires ou des produits de la holding doivent provenir de revenus passifs : dividendes perçus de filiales, loyers, intérêts financiers, plus-values de cession de titres. Ce critère exclut les sociétés opérationnelles. Prenons l'exemple d'une société industrielle réalisant 5 M€ de chiffre d'affaires dont seulement 500 000 € proviennent de dividendes de filiales (10 %). Cette société n'est pas concernée, même si elle détient un véhicule de prestige. À l'inverse, une holding percevant 2 M€ de dividendes et 300 000 € de loyers, sans chiffre d'affaires opérationnel, remplit pleinement cette condition.

L'articulation de ces quatre conditions crée un filtre efficace : seules les structures patrimoniales significatives, contrôlées par des personnes physiques et générant principalement des revenus passifs, sont visées. Mais attention, ce filtre est plus large qu'il n'y paraît. Beaucoup de holdings familiales de taille intermédiaire remplissent ces quatre critères sans en avoir conscience.

Holding patrimoniale vs holding animatrice : une distinction essentielle

La qualification de la holding est au coeur du dispositif. La distinction entre holding patrimoniale et holding animatrice détermine si la structure est ou non dans le champ de la taxe.

La holding patrimoniale est une société dont l'objet principal consiste à détenir des participations financières, des actifs immobiliers ou des placements, sans exercer d'activité d'animation ou de direction effective sur ses filiales. Elle perçoit des dividendes, encaisse des loyers, réalise des plus-values — mais ne participe pas activement à la conduite des affaires de ses filiales. C'est ce type de structure qui est directement visé par le nouveau dispositif.

La holding animatrice, en revanche, participe activement à la conduite de la politique du groupe qu'elle contrôle. Elle rend des services transversaux à ses filiales (direction générale, stratégie, ressources humaines, comptabilité, trésorerie), exerce une influence réelle et continue sur leurs décisions de gestion, et peut à ce titre être assimilée à une société opérationnelle. La jurisprudence du Conseil d'État et de la Cour de cassation a progressivement défini les critères de cette qualification : participation à la définition de la politique du groupe, fourniture de services partagés, direction effective et démontrable.

Si votre holding peut être qualifiée d'animatrice, elle est potentiellement exclue du champ de la taxe somptuaire, car ses revenus ne sont plus considérés comme exclusivement passifs. Cependant, cette qualification ne se présume pas. Elle doit être étayée par des preuves concrètes : conventions de prestations de services avec les filiales, procès-verbaux d'assemblées générales démontrant l'implication dans les décisions stratégiques, organigramme fonctionnel, flux de facturation intersociétés.

Documenter l'animation est une démarche préventive essentielle. En cas de contrôle fiscal, l'administration contestera systématiquement la qualification d'animatrice si les preuves matérielles sont insuffisantes. Constituer un dossier solide — conventions, PV, organigramme, preuves de services rendus — est la meilleure protection contre une requalification en holding patrimoniale.

Ce que la taxe prévoit concrètement

Les actifs somptuaires détenus par ces holdings font l'objet d'une taxation annuelle de 20 %, calculée sur leur valeur vénale à la clôture de l'exercice.

Prenons un exemple. Une holding IS, contrôlée par un dirigeant, détient un appartement mis à disposition de ses enfants, valorisé à 1 200 000 €, et deux véhicules de tourisme de prestige valorisés à 150 000 € au total. L'assiette taxable est de 1 350 000 €. La taxe annuelle due est de 270 000 €.

C'est considérable. Et c'est cumulatif : elle est due chaque année tant que les actifs restent dans la structure.

Un exemple chiffré : holding avec 8 M€ d'actifs

Pour mesurer l'impact réel de cette taxe, prenons le cas d'une holding patrimoniale détenant un portefeuille d'actifs diversifié d'une valeur totale de 8 millions d'euros.

Composition du bilan :

Identification des biens somptuaires : la résidence mise à disposition (1 M€), les véhicules de tourisme (500 k€) et les vignes d'agrément (500 k€) entrent dans le champ. Les participations financières, bien qu'elles constituent le gros du bilan, ne sont pas des biens somptuaires. L'assiette taxable s'élève donc à 2 000 000 €.

Calcul de la taxe annuelle : 20 % × 2 000 000 € = 400 000 € par an.

Projection sur 5 ans sans restructuration : si aucune action n'est entreprise, le coût cumulé de la taxe atteint 2 000 000 € — soit l'intégralité de la valeur des biens somptuaires détenus. En d'autres termes, la holding aura payé en taxe l'équivalent de ce que valent les actifs concernés.

Coût estimé d'une restructuration immédiate : la sortie des actifs de la holding — via une distribution en nature soumise à la flat tax (30 %) et une éventuelle plus-value à l'IS — pourrait représenter un coût fiscal compris entre 300 000 € et 500 000 € selon les plus-values latentes. C'est un coût ponctuel, à comparer aux 400 000 € récurrents de la taxe somptuaire.

La conclusion est sans ambiguïté : dans la très grande majorité des cas, restructurer maintenant est significativement moins coûteux que de subir la taxe année après année. Le coût de l'inaction sur 5 ans (2 M€) dépasse systématiquement le coût d'une restructuration bien planifiée (300 à 500 k€). Plus l'on attend, plus l'écart se creuse.

Ce que cela implique pour les structures existantes

Pour les holdings qui entrent dans le champ d'application, la question n'est pas de savoir si la taxe s'applique. Elle s'appliquera dès le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2026. La question est de savoir quoi faire des actifs concernés avant cette échéance.

Trois options se présentent.

La sortie des actifs de la structure. Les biens somptuaires sont distribués à l'actionnaire personne physique sous forme de dividendes en nature, ou cédés à leur valeur de marché. Cette sortie peut elle-même générer une imposition — impôt sur les sociétés sur la plus-value latente à la sortie, flat tax sur la distribution — qu'il faut comparer au coût de la taxe annuelle maintenue si les actifs restent dans la holding.

La transformation de l'usage du bien. Un logement mis gratuitement à disposition peut être loué au prix du marché à l'actionnaire. Il sort alors du champ de la taxe, mais le loyer versé constitue un avantage en nature imposable pour le bénéficiaire. L'économie est réelle mais partielle.

Le maintien du statu quo avec paiement de la taxe. Pour certaines structures, notamment lorsque la plus-value latente sur les actifs est très importante et que la sortie serait fiscalement coûteuse, le calcul peut conduire à préférer payer la taxe annuelle plutôt que de cristalliser une imposition immédiate sur la cession. C'est une décision au cas par cas.

Le premier réflexe à avoir est un audit complet des actifs détenus dans chaque structure IS. Identifier les biens dans le champ, quantifier leur valeur vénale, estimer le coût fiscal d'une sortie comparé au coût annuel de la taxe, et définir la séquence d'actions la plus efficace fiscalement.

Exemple chiffré complet : sortir ou conserver ?

Pour rendre les enjeux concrets, comparons deux stratégies pour un dirigeant dont la holding IS détient un appartement parisien de 2 000 000 € acquis à 1 200 000 €, mis à disposition gratuite de la famille.

Scénario A : sortie de l'actif en 2026 (distribution en nature).
Plus-value à l'IS dans la holding : 800 000 € × 25 % = 200 000 €
Distribution en nature au dirigeant : valeur de 2 000 000 € soumise à la flat tax de 30 % = 600 000 €
Coût total immédiat : 800 000 €
Le dirigeant récupère l'appartement en pleine propriété personnelle. Plus aucune taxe somptuaire.

Scénario B : maintien dans la holding et paiement de la taxe.
Taxe annuelle : 2 000 000 € × 20 % = 400 000 €/an
Sur 5 ans : 2 000 000 € de taxes cumulées
Sur 10 ans : 4 000 000 € — soit le double de la valeur du bien

La conclusion s'impose d'elle-même : même si la sortie génère un coût fiscal immédiat significatif de 800 000 €, elle reste largement préférable au maintien dès lors que l'horizon dépasse 2 ans. C'est un calcul que chaque dirigeant concerné doit mener, actif par actif, avec son conseiller patrimonial.

Les restructurations possibles avant l'échéance

Pour les dirigeants qui agissent avant le 31 décembre 2026, plusieurs stratégies de restructuration sont envisageables, chacune avec ses avantages et ses limites.

La cession à soi-même. Le dirigeant rachète le bien à sa holding au prix de marché. La holding réalise une plus-value imposable à l'IS, mais le bien sort définitivement du champ de la taxe. Le dirigeant détient ensuite l'actif en nom propre. Cette solution est la plus simple mais suppose que le dirigeant dispose de la trésorerie personnelle nécessaire — ou qu'il finance l'acquisition par un emprunt bancaire, ce qui est possible pour un bien immobilier.

La location au prix du marché. Plutôt que de sortir le bien, le dirigeant verse à la holding un loyer correspondant au prix du marché. Le logement n'est plus « mis à disposition gratuitement » et sort théoriquement du champ de la taxe. Toutefois, le loyer constitue un avantage en nature imposable pour le dirigeant si le montant est inférieur au loyer de marché, et l'administration fiscale pourrait contester un loyer jugé sous-évalué. La sécurité juridique de cette option dépend d'une évaluation rigoureuse et documentée du loyer de marché.

La création d'une SCI à l'IR. Les actifs immobiliers sont transférés de la holding IS vers une SCI soumise à l'impôt sur le revenu, détenue directement par le dirigeant. La SCI à l'IR n'entre pas dans le champ de la taxe somptuaire (qui vise exclusivement les structures IS). Cette restructuration génère une plus-value imposable dans la holding au moment du transfert, mais permet d'échapper durablement à la taxe annuelle de 20 %.

La donation aux enfants. Pour les actifs que le dirigeant souhaite transmettre à terme, la période précédant l'entrée en vigueur de la taxe est une fenêtre idéale pour réaliser la donation. Les droits de donation s'appliquent, mais ils sont ponctuels — contrairement à la taxe de 20 % qui est annuelle et cumulative. Après la donation, les actifs sortent de la holding et ne sont plus dans le champ de la taxe.

Le piège de l'inaction : calcul sur 10 ans

Pour les dirigeants tentés de ne rien faire — « on verra bien » — un calcul rapide suffit à mesurer le coût de l'inertie.

Prenons une holding détenant un portefeuille d'actifs somptuaires d'une valeur totale de 3 000 000 € (appartement + véhicules + œuvres d'art). La taxe annuelle est de 600 000 €. Sur 10 ans, le dirigeant aura versé 6 000 000 € en taxes — soit le double de la valeur des actifs. Et les actifs seront toujours dans la holding, toujours taxés, toujours au même taux.

Ce calcul ne tient même pas compte de la potentielle revalorisation des biens immobiliers, qui augmenterait mécaniquement l'assiette taxable d'année en année. Il ne tient pas non plus compte de l'impossibilité de déduire cette taxe du résultat imposable à l'IS — c'est une charge sèche, non récupérable.

L'inaction est, dans ce cas précis, la stratégie la plus coûteuse de toutes. C'est un cas rare en gestion patrimoniale où ne rien faire coûte plus cher que n'importe laquelle des alternatives.

Stratégies de restructuration avant 2027

L'entrée en vigueur de la taxe au 31 décembre 2026 laisse une fenêtre de restructuration étroite mais exploitable. Cinq axes de travail se dégagent, chacun avec ses implications fiscales propres.

1. Sortir les actifs somptuaires de la holding. C'est la mesure la plus radicale et souvent la plus efficace. La distribution en nature des biens à l'actionnaire personne physique déclenche une double imposition : IS sur la plus-value latente (différence entre la valeur vénale et la valeur nette comptable) au niveau de la société, puis flat tax de 30 % sur le dividende en nature au niveau de l'actionnaire. Une alternative est la cession du bien par la holding à l'actionnaire à sa valeur de marché, financée par un compte courant d'associé. Le coût fiscal est identique à l'IS, mais la flat tax est différée. Il est impératif d'engager cette opération avant la clôture de l'exercice 2026 pour éviter la première année de taxation.

2. Louer les logements à valeur de marché. Si un logement détenu par la holding est actuellement mis à disposition gratuite du dirigeant ou de sa famille, la mise en place d'un bail à un loyer conforme au marché permet de sortir le bien du champ de la taxe. Le loyer doit correspondre à la valeur locative réelle — toute sous-évaluation manifeste sera requalifiée par l'administration. Le dirigeant locataire doit déclarer le loyer versé et ne peut le déduire de son revenu imposable. L'avantage est toutefois net : la holding perçoit un revenu locatif imposé à l'IS (25 %), bien inférieur aux 20 % annuels sur la valeur vénale totale du bien.

3. Documenter l'usage professionnel des véhicules. Un véhicule de tourisme n'est taxé que si son usage privé dépasse 50 %. Mettre en place un suivi rigoureux de l'utilisation professionnelle — carnet de bord, justificatifs de déplacements, affectation à un salarié de la holding — peut permettre de démontrer un usage majoritairement professionnel. La charge de la preuve incombe au contribuable. Sans documentation, l'administration présumera un usage privé et appliquera la taxe.

4. Créer une société civile distincte pour les actifs non professionnels. Transférer les biens somptuaires dans une SCI ou une société civile relevant de l'IR (impôt sur le revenu) permet de les soustraire au champ de la taxe, puisque seules les structures à l'IS sont visées. Toutefois, ce transfert constitue une cession imposable à l'IS dans la holding cédante, et la SCI à l'IR ne bénéficiera pas des mêmes possibilités de déduction de charges. L'analyse doit être menée au cas par cas, en comparant le coût du transfert au coût récurrent de la taxe.

5. Revoir la gouvernance pour qualifier la holding en animatrice. Si la holding exerce déjà, en pratique, des fonctions d'animation vis-à-vis de ses filiales, formaliser cette réalité par des conventions de prestations de services, des procès-verbaux documentant l'implication stratégique, et un organigramme fonctionnel peut permettre de revendiquer la qualification d'animatrice. Cette qualification, si elle est retenue, exclut potentiellement la holding du champ de la taxe. Attention : il ne s'agit pas de créer artificiellement une animation qui n'existe pas. L'administration et le juge fiscal sont particulièrement vigilants sur ce point.

Le calendrier est serré. Les opérations de restructuration (cessions, distributions, mises en place de baux) nécessitent des évaluations, des actes juridiques, et parfois des autorisations administratives. Il est recommandé d'engager le processus au plus tard au troisième trimestre 2026 pour sécuriser la mise en oeuvre avant la clôture de l'exercice.

Interaction avec l'IFI et la CDHR

La taxe somptuaire ne s'applique pas de manière isolée. Elle vient s'ajouter à un environnement fiscal déjà dense pour les holdings patrimoniales, et son articulation avec l'IFI et la CDHR mérite une attention particulière.

IFI (Impôt sur la Fortune Immobilière). Les biens immobiliers détenus dans une holding patrimoniale sont déjà soumis à l'IFI, à proportion de la fraction immobilière dans l'actif de la société. Le logement mis à disposition du dirigeant — taxé à 20 % au titre de la taxe somptuaire — est simultanément intégré dans l'assiette de l'IFI, avec un taux marginal pouvant atteindre 1,5 %. La même résidence de 1 M€ peut donc générer 200 000 € de taxe somptuaire et jusqu'à 15 000 € d'IFI, soit un coût fiscal annuel de 215 000 € pour un seul actif.

CDHR (Contribution Différentielle sur les Hauts Revenus). Les dividendes remontés par la holding à son actionnaire personne physique entrent dans le revenu fiscal de référence (RFR). Si ce RFR dépasse les seuils de la CDHR, une contribution additionnelle s'applique pour atteindre un taux effectif minimum de 20 %. Or, la taxe somptuaire de 20 % n'est pas déductible du résultat imposable de la holding : elle réduit la trésorerie disponible pour distribuer des dividendes, mais ne diminue pas le bénéfice fiscal. L'actionnaire subit donc une perte sèche de trésorerie sans allègement de sa base imposable personnelle.

Triple taxation potentielle. Dans le scénario le plus défavorable, un même ensemble d'actifs patrimoniaux peut supporter simultanément : l'IS sur les revenus générés par la holding (25 %), la taxe somptuaire sur les biens qualifiés (20 % de la valeur vénale), l'IFI sur la fraction immobilière (jusqu'à 1,5 %), et la CDHR sur les revenus distribués à l'actionnaire. Cette superposition de prélèvements peut conduire à une taxation effective supérieure à la valeur des revenus générés par les actifs concernés.

C'est précisément cette vision globale — articulant fiscalité sociétaire (IS, taxe somptuaire) et fiscalité personnelle (IFI, CDHR, flat tax) — qui doit guider les décisions de restructuration. Optimiser la taxe somptuaire sans intégrer ses interactions avec l'IFI et la CDHR revient à résoudre une équation à une seule inconnue alors qu'elle en comporte quatre.

Ce que cela révèle sur la philosophie fiscale de 2026

Cette mesure s'inscrit dans une tendance de fond : la frontière entre patrimoine professionnel et patrimoine privé est scrutée de plus près par l'administration fiscale, et les avantages fiscaux liés au logement d'actifs privés dans des structures IS sont progressivement supprimés.

Ce n'est pas isolé. Le durcissement du Pacte Dutreil sur les actifs non opérationnels, l'exclusion de l'immobilier locatif du remploi d'apport-cession, et cette nouvelle taxe sur les actifs somptuaires en holding participent du même mouvement : recentrer les avantages fiscaux sur l'investissement économique productif, et taxer plus lourdement les stratégies à dominante patrimoniale privée.

Pour les dirigeants concernés, le message est clair. Ce qui était toléré hier sera taxé dès la clôture de l'exercice 2026. Ce qui sera taxé demain peut encore être restructuré — mais à condition d'agir rapidement, avant que la première échéance ne tombe et que le coût d'une inaction prolongée dépasse celui d'une restructuration bien menée.

Questions fréquentes sur la taxe somptuaire en holding

Ma holding détient un appartement que j'utilise comme bureau : suis-je concerné ?

Si l'appartement est effectivement et exclusivement utilisé comme local professionnel de la holding — avec un bail commercial ou une affectation documentée à l'activité — il ne constitue pas un bien somptuaire au sens de la loi. En revanche, si l'usage est mixte (bureau et résidence) ou si l'administration estime que l'affectation professionnelle est fictive, le bien sera requalifié. La documentation de l'usage réel est déterminante : bail, charges déductibles cohérentes, assurance professionnelle, et absence d'éléments de vie privée sur place.

La taxe somptuaire s'applique-t-elle aux oeuvres d'art ?

Oui. Les oeuvres d'art et objets de collection détenus dans une holding IS figurent expressément dans la liste légale des biens somptuaires. Leur valeur vénale, estimée à la clôture de chaque exercice, constitue la base de la taxe de 20 %. Pour les collections de valeur significative, une expertise indépendante sera nécessaire pour justifier la valorisation retenue. À noter que les oeuvres d'art sont en revanche exonérées d'IFI, ce qui crée une asymétrie de traitement entre les deux dispositifs.

Puis-je déduire la taxe somptuaire de l'IS de ma holding ?

Non. La taxe somptuaire n'est pas déductible du résultat imposable à l'IS. Elle constitue une charge définitive qui vient réduire la trésorerie et les capitaux propres de la holding, sans contrepartie fiscale. C'est l'un des aspects les plus pénalisants du dispositif : contrairement à d'autres taxes (taxe foncière, CFE), la taxe somptuaire ne diminue pas la base de l'impôt sur les sociétés.

Quel est le délai pour restructurer ma holding avant l'entrée en vigueur ?

La taxe s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2026. Pour une holding clôturant au 31 décembre, toute restructuration doit être effective avant cette date. En pratique, cela signifie que les opérations (cessions, distributions en nature, mises en place de baux) doivent être engagées au plus tard au troisième trimestre 2026, compte tenu des délais d'évaluation, de rédaction des actes et d'enregistrement. Les holdings clôturant en cours d'année disposent d'un délai supplémentaire proportionnel.

Ma SCI familiale est-elle concernée par cette taxe ?

Cela dépend de son régime fiscal. Si votre SCI est soumise à l'impôt sur le revenu (régime par défaut des SCI), elle n'est pas concernée — le dispositif ne vise que les sociétés à l'IS. En revanche, si votre SCI a opté pour l'IS et qu'elle remplit les trois autres conditions (contrôle par une personne physique, actifs supérieurs à 5 M€, revenus majoritairement passifs), elle entre dans le champ de la taxe. L'option pour l'IS, souvent choisie pour ses avantages en matière de déduction d'amortissements, peut dans ce contexte devenir un facteur aggravant.

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