Lorsqu'un patrimoine franchit les frontières — parce que le défunt résidait à l'étranger, parce que les héritiers vivent dans plusieurs pays ou parce que des biens sont situés dans différentes juridictions — la succession devient internationale. Et c'est là que la complexité commence. Quelle loi détermine qui hérite ? Quel pays a le droit de taxer ? Comment éviter de payer deux fois des droits de succession sur les mêmes biens ? Ce guide a pour vocation de vous donner les clés de compréhension de cette matière technique, en allant au-delà des généralités pour aborder les mécanismes concrets, les pièges courants et les stratégies d'anticipation qui font la différence. Comme toujours chez Boétie Capital Invest, notre objectif est de rendre accessible une matière complexe sans sacrifier la rigueur.
Le règlement européen 650/2012 — la règle de base
Le règlement européen n° 650/2012, entré en application le 17 août 2015, constitue la pierre angulaire du droit des successions internationales en Europe. Avant cette date, chaque pays de l'Union européenne appliquait ses propres règles de conflit de lois, ce qui engendrait une insécurité juridique considérable pour les familles transfrontalières. Un même patrimoine pouvait être soumis simultanément à deux ou trois lois successorales différentes, avec des résultats parfois contradictoires.
Le principe : la dernière résidence habituelle
Le règlement pose un principe clair : la loi applicable à l'ensemble de la succession est celle de l'État dans lequel le défunt avait sa dernière résidence habituelle au moment de son décès. Ce critère s'applique de manière unitaire, c'est-à-dire qu'une seule et même loi régit l'intégralité de la succession — meubles et immeubles, peu importe où ils se trouvent.
La résidence habituelle n'est pas définie par le règlement lui-même. C'est un concept factuel, apprécié au cas par cas par les autorités compétentes. Les critères retenus incluent la durée et la régularité de la présence dans le pays, les liens familiaux et sociaux, l'exercice d'une activité professionnelle, le lieu de résidence du conjoint et des enfants, et l'intention de s'établir de façon stable. Pour un cadre dirigeant qui partage son temps entre Paris et Londres, la détermination de la résidence habituelle peut s'avérer délicate et source de contentieux.
L'exception : la professio juris
Le règlement offre une alternative au critère de la résidence habituelle : la professio juris, prévue à l'article 22. Ce mécanisme permet à toute personne de choisir, de son vivant, la loi de sa nationalité pour régir l'ensemble de sa succession. Si une personne possède plusieurs nationalités, elle peut choisir la loi de l'une quelconque d'entre elles.
Prenons un exemple concret. Marc, ressortissant français, est installé en Allemagne depuis quinze ans avec son épouse et leurs deux enfants. En droit allemand, la réserve héréditaire (Pflichtteil) fonctionne différemment du droit français : elle ne confère qu'une créance en argent, sans droit en nature sur les biens de la succession. Si Marc souhaite que ses enfants bénéficient de la réserve héréditaire française — qui leur garantit une quote-part en nature — il peut exercer une professio juris en faveur de la loi française dans son testament. À l'inverse, un ressortissant britannique résidant en France pourrait choisir la loi anglaise, qui ne connaît pas la réserve héréditaire, lui laissant une liberté totale de disposition de son patrimoine.
La professio juris doit être formulée de manière explicite dans une disposition à cause de mort : un testament, un testament-partage ou un pacte successoral. Elle peut aussi résulter implicitement des termes de la disposition, mais en pratique il est vivement recommandé de la formuler expressément pour éviter toute ambiguïté.
Le règlement 650/2012 distingue deux questions fondamentales : la loi applicable (qui hérite, quelle est la réserve héréditaire, comment se partage le patrimoine) et la fiscalité (quels droits de succession sont dus, à quel pays). Le règlement ne traite que de la première question. La fiscalité des successions reste régie par les conventions fiscales bilatérales et le droit interne de chaque État. C'est une distinction essentielle que beaucoup de familles méconnaissent.
Conventions bilatérales et cas particuliers
Le règlement européen 650/2012 ne couvre pas tous les cas de figure. Certains pays ne sont pas membres de l'Union européenne, et des conventions bilatérales antérieures au règlement peuvent continuer à s'appliquer dans des situations spécifiques. Par ailleurs, plusieurs pays tiers majeurs — le Royaume-Uni, la Suisse, les États-Unis — présentent des particularités qui méritent une attention particulière.
France - Royaume-Uni
Il n'existe pas de convention bilatérale franco-britannique en matière de successions civiles. Depuis le Brexit, le Royaume-Uni n'est plus soumis au règlement européen 650/2012. Le droit anglais applique un système de scission : les biens immobiliers sont soumis à la loi du lieu de situation (lex rei sitae), tandis que les biens mobiliers sont soumis à la loi du domicile du défunt (au sens anglais du terme, qui est un concept distinct de la résidence habituelle). Concrètement, un appartement situé à Paris détenu par un résident britannique sera soumis au droit français en tant qu'immeuble — avec application de la réserve héréditaire — tandis que ses comptes bancaires à Londres seront régis par le droit anglais, sans réserve héréditaire. Ce dualisme crée une complexité considérable pour les familles franco-britanniques.
France - Suisse
La convention franco-suisse du 6 juillet 1966 en matière de succession est toujours en vigueur. Elle prévoit un régime de scission : les immeubles sont soumis à la loi du lieu de situation, et les meubles à la loi du dernier domicile du défunt. Cette convention s'applique en priorité sur le règlement européen pour les successions impliquant des biens ou des résidents dans ces deux pays. Un Français résidant à Genève verra ses immeubles situés en France soumis au droit français et ses avoirs mobiliers en Suisse soumis au droit suisse. La coordination entre les deux régimes nécessite un accompagnement juridique rigoureux.
France - États-Unis
La convention franco-américaine du 24 novembre 1978 en matière de successions est l'une des plus complètes. Elle attribue le droit d'imposer les immeubles au pays de situation, et les biens mobiliers au pays du domicile du défunt. Elle prévoit par ailleurs des mécanismes d'élimination de la double imposition par crédit d'impôt. La principale difficulté avec les États-Unis tient au système fédéral : les droits successoraux varient considérablement d'un État à l'autre (l'estate tax fédérale s'applique au-delà d'un seuil d'exemption d'environ 13 millions de dollars par personne en 2025, mais certains États appliquent des seuils bien inférieurs).
Autres conventions
La France a également conclu des conventions bilatérales en matière de succession avec l'Italie, la Suède, l'Arabie saoudite, le Bahreïn et quelques autres pays. Chaque convention a ses propres règles de rattachement et ses mécanismes d'élimination de la double imposition. En l'absence de convention, le droit interne français s'applique unilatéralement, ce qui peut conduire à des situations de double imposition non compensée.
Avant toute planification successorale internationale, il est indispensable de vérifier l'existence d'une convention bilatérale entre les pays concernés. Les conventions priment sur le droit interne et modifient parfois radicalement les règles de rattachement et de taxation. Omettre cette vérification est l'une des erreurs les plus coûteuses en matière de succession internationale.
Immeubles vs meubles — le piège de la scission
L'un des points les plus déroutants de la succession internationale est la distinction entre biens meubles et biens immeubles, et la manière dont cette distinction peut conduire à l'application de lois différentes à une même succession. C'est ce qu'on appelle le système de la scission.
Le système unitaire du règlement européen
Le règlement 650/2012 a choisi le système unitaire : une seule loi — celle de la dernière résidence habituelle ou celle choisie par professio juris — s'applique à l'ensemble de la succession, qu'il s'agisse de meubles ou d'immeubles, et quel que soit le pays où les biens sont situés. Un Français résidant au Portugal et possédant un appartement à Paris, un compte bancaire à Luxembourg et une maison à Lisbonne verra l'ensemble de sa succession régi par le droit portugais (ou français, s'il a exercé une professio juris).
Ce système est une avancée considérable en termes de simplification. Mais il connaît des limites importantes.
Le système de scission des pays tiers
De nombreux pays hors de l'Union européenne — et en particulier les pays de common law (Royaume-Uni, États-Unis, Australie, Canada, Singapour) — appliquent un système de scission. Les immeubles sont soumis à la loi du lieu de situation (lex rei sitae), et les meubles à la loi du domicile ou de la résidence du défunt. Ce dualisme crée des conflits de lois lorsqu'un patrimoine est réparti entre un pays unitaire et un pays scissionniste.
Prenons un exemple. Sophie, de nationalité française, réside au Royaume-Uni. Elle possède un appartement à Paris (300 000 euros), un compte-titres à Londres (500 000 euros) et une résidence secondaire à Nice (400 000 euros). Selon le règlement européen, la loi applicable est celle de sa résidence habituelle — le droit anglais. Mais le droit anglais applique la scission : les immeubles situés en France (Paris et Nice) seront soumis au droit français (réserve héréditaire), tandis que les meubles (compte-titres à Londres) seront soumis au droit anglais (liberté totale de disposition). Sophie se retrouve avec deux régimes juridiques différents s'appliquant à son patrimoine.
Les immeubles : une exception de taille
Même au sein de l'espace européen, l'application pratique du système unitaire se heurte à un obstacle de taille : le pays où l'immeuble est situé conserve sa compétence fiscale. Le règlement 650/2012 unifie la loi civile applicable (qui hérite, dans quelles proportions), mais chaque pays conserve le droit de taxer les biens immobiliers situés sur son territoire selon sa propre législation fiscale. Concrètement, un Français résidant en Italie qui possède un immeuble en France verra la dévolution successorale régie par le droit italien, mais la France taxera l'immeuble selon le barème français des droits de mutation à titre gratuit.
| Système | Principe | Pays concernés |
|---|---|---|
| Unitaire | Une seule loi pour tous les biens (meubles et immeubles) | Pays appliquant le règlement 650/2012 (UE sauf Danemark et Irlande), Italie, Espagne, Allemagne |
| Scissionniste | Loi du lieu de situation pour les immeubles, loi du domicile pour les meubles | Royaume-Uni, États-Unis, Suisse (convention), Canada, Australie, Singapour |
Double imposition — conventions fiscales et crédit d'impôt
La double imposition est le cauchemar des successions internationales. Elle se produit lorsque deux pays revendiquent simultanément le droit de taxer les mêmes biens ou les mêmes héritiers. Contrairement aux idées reçues, les situations de double imposition effective sont fréquentes en matière de succession, car le réseau de conventions fiscales spécifiques aux successions est beaucoup moins dense que celui des conventions en matière d'impôt sur le revenu.
Quand la double imposition survient-elle ?
Le risque de double imposition apparaît dans trois situations principales. Premièrement, lorsque le défunt résidait dans un pays et possédait des biens dans un autre : le pays de résidence taxe la succession mondiale, et le pays de situation des biens taxe les biens locaux. Deuxièmement, lorsque les héritiers résident dans un pays différent de celui du défunt : certains pays (dont la France) taxent les héritiers sur les biens qu'ils reçoivent si ces héritiers sont résidents fiscaux. Troisièmement, lorsque les critères de rattachement fiscal divergent entre deux pays — par exemple lorsqu'un pays taxe sur la base de la résidence du défunt et l'autre sur la base de la nationalité.
La France est particulièrement exposée à ces situations. L'article 750 ter du Code général des impôts prévoit que les droits de mutation à titre gratuit sont dus en France dans trois cas : lorsque le défunt est domicilié en France (taxation mondiale), lorsque l'héritier est domicilié en France et l'a été pendant au moins six ans au cours des dix dernières années (taxation mondiale pour l'héritier), et lorsque les biens transmis sont situés en France (taxation des biens français). Ces trois critères peuvent se cumuler et s'appliquer simultanément à une même succession, créant des situations de triple imposition potentielle.
Les conventions fiscales bilatérales
La France n'a conclu que de rares conventions fiscales spécifiquement dédiées aux successions. Les principales conventions en vigueur concernent les États-Unis, l'Italie, la Suède, l'Autriche et quelques autres pays. Ces conventions prévoient généralement des règles d'attribution du droit d'imposer (le pays de situation pour les immeubles, le pays de résidence du défunt pour les meubles) et des mécanismes d'élimination de la double imposition, le plus souvent sous forme de crédit d'impôt.
L'absence de convention est plus fréquente qu'on ne le pense. Il n'existe par exemple aucune convention fiscale franco-britannique en matière de succession, aucune convention franco-espagnole, aucune convention franco-portugaise et aucune convention franco-allemande spécifique aux successions. Pour ces pays, l'élimination de la double imposition repose uniquement sur le droit interne français.
Le crédit d'impôt de droit interne (article 784 A du CGI)
En l'absence de convention, l'article 784 A du Code général des impôts prévoit un mécanisme unilatéral de crédit d'impôt. Les droits de succession acquittés à l'étranger sur des biens situés hors de France sont imputables sur les droits dus en France, dans la limite de l'impôt français correspondant à ces mêmes biens. Deux limites importantes s'appliquent : le crédit d'impôt ne peut pas excéder le montant des droits français, et il ne s'applique qu'aux biens situés à l'étranger — si un pays étranger taxe des biens situés en France, le crédit d'impôt ne joue pas.
Prenons un exemple chiffré. Pierre, résident fiscal français, décède en laissant à son fils unique un appartement à Madrid d'une valeur de 600 000 euros et un patrimoine mobilier en France de 400 000 euros. L'Espagne taxe l'appartement madrilène et prélève 80 000 euros de droits. La France taxe l'ensemble de la succession (1 000 000 euros) au titre de la résidence du défunt. Les droits français totaux s'élèvent à 180 000 euros (après abattement de 100 000 euros en ligne directe). Le crédit d'impôt de l'article 784 A permet d'imputer les 80 000 euros payés en Espagne sur les droits français, mais uniquement sur la part correspondant à l'immeuble espagnol. Si la part française correspondant à l'immeuble espagnol est de 95 000 euros, le crédit d'impôt sera de 80 000 euros. Résultat : droits français nets de 100 000 euros (180 000 - 80 000). Sans le crédit d'impôt, Pierre fils aurait payé 260 000 euros au total (80 000 + 180 000).
Le mécanisme du crédit d'impôt ne garantit jamais l'élimination totale de la double imposition. Il atténue le surcoût fiscal, mais des différences de barèmes, d'abattements et de règles d'assiette entre les deux pays peuvent laisser subsister une charge fiscale supérieure à ce que le contribuable aurait payé dans un seul pays. La planification anticipée est le seul moyen d'optimiser véritablement la situation. Pour approfondir les stratégies liées à l'expatriation, consultez notre guide sur l'expatriation et le patrimoine.
Cas concrets — les situations les plus fréquentes
La théorie juridique prend tout son sens lorsqu'elle est confrontée à des situations réelles. Voici les quatre configurations que nous rencontrons le plus fréquemment dans notre pratique de gestion patrimoniale internationale.
Cas 1 : Le Français décédé à l'étranger
Antoine, 72 ans, de nationalité française, réside au Portugal depuis huit ans. Il possède un appartement à Lisbonne (500 000 euros), un contrat d'assurance-vie luxembourgeois (800 000 euros), un portefeuille de valeurs mobilières en France (300 000 euros) et une maison familiale dans le Luberon (600 000 euros). Ses deux enfants résident en France.
Loi applicable. En l'absence de professio juris, le droit portugais s'applique à l'ensemble de la succession (résidence habituelle au Portugal). Le droit portugais connaît une réserve héréditaire, mais avec des règles différentes du droit français. Si Antoine avait souhaité que la réserve héréditaire française s'applique, il aurait pu exercer une professio juris dans son testament.
Fiscalité. Le Portugal a supprimé les droits de succession en 2004. Seul un impôt du timbre de 10 % s'applique aux transmissions gratuites pour les bénéficiaires autres que le conjoint, les descendants et les ascendants directement (qui sont exonérés). En France, les héritiers résidents français sont taxables sur la totalité des biens qu'ils reçoivent (article 750 ter 2° du CGI). Les biens situés en France (maison du Luberon, portefeuille de valeurs mobilières) sont en tout état de cause taxables en France. Le contrat d'assurance-vie luxembourgeois bénéficie du régime fiscal spécifique de l'article 990 I du CGI (abattement de 152 500 euros par bénéficiaire pour les primes versées avant 70 ans).
Cas 2 : L'étranger décédé en France
James, 68 ans, de nationalité britannique, réside à Paris depuis douze ans avec sa seconde épouse française. Il a deux enfants d'un premier mariage résidant à Londres et un enfant né de sa seconde union résidant à Paris. Son patrimoine comprend une maison à Kensington (1 200 000 euros), un appartement dans le 16e arrondissement (900 000 euros) et des placements financiers (700 000 euros).
Loi applicable. Le règlement 650/2012 désigne le droit français (résidence habituelle en France). Mais James pourrait exercer une professio juris en faveur du droit anglais, qui ne connaît pas la réserve héréditaire. Cela lui permettrait de disposer librement de son patrimoine — un choix qui pourrait favoriser sa seconde épouse au détriment de ses enfants du premier mariage. Toutefois, la Cour de cassation a rappelé que la professio juris ne peut pas être utilisée pour priver un héritier réservataire de sa réserve si cette privation est contraire à l'ordre public international français, lorsque les héritiers sont résidents français ou que des biens sont situés en France.
Fiscalité. La France taxe l'ensemble de la succession au titre de la résidence du défunt. Le Royaume-Uni applique l'inheritance tax (IHT) sur la succession mondiale d'un résident domicilié au Royaume-Uni (au sens du domicile of origin anglais). Le risque de double imposition est réel sur la maison de Kensington. En l'absence de convention franco-britannique, seul le crédit d'impôt de l'article 784 A du CGI pourra atténuer la charge.
Cas 3 : Des biens dans plusieurs pays
Nadia, 65 ans, de nationalité française, réside en France. Elle possède un appartement en Espagne (450 000 euros), un compte bancaire en Suisse (350 000 euros), des parts de SCPI dans un contrat luxembourgeois (600 000 euros) et sa résidence principale à Neuilly (1 100 000 euros). Ses trois enfants résident respectivement en France, en Espagne et au Canada.
Loi applicable. Le droit français s'applique (résidence habituelle en France). L'ensemble de la succession est soumis à la réserve héréditaire française. Les parts de SCPI logées dans le contrat luxembourgeois sont traitées comme des biens mobiliers au sens de l'enveloppe d'assurance-vie — elles ne sont pas soumises à la loi du lieu de situation des immeubles sous-jacents.
Fiscalité. La France taxe la succession mondiale. L'Espagne taxe l'appartement espagnol selon le barème de la communauté autonome concernée. La Suisse peut taxer le compte bancaire selon le canton de rattachement. Chaque enfant est taxé différemment selon son pays de résidence. L'enfant résident en France est taxable en France sur l'ensemble de sa part. L'enfant résident en Espagne est taxable en France (au titre de la résidence du défunt) et potentiellement en Espagne. L'enfant résident au Canada est taxable en France, mais le Canada n'applique pas de droits de succession — il taxe les gains en capital au décès.
Cas 4 : Le couple binational
Elena, de nationalité italienne, et François, de nationalité française, sont mariés et résident à Paris. Ils possèdent un patrimoine commun significatif avec des biens en Italie et en France. En cas de décès de l'un des époux, la question du régime matrimonial se pose en premier lieu : la liquidation du régime matrimonial détermine quels biens entrent dans la succession. Or, le régime matrimonial d'un couple binational marié sans contrat peut être soumis à une loi différente de celle de la succession. Si Elena et François se sont mariés en Italie sans contrat, leur régime matrimonial peut être soumis au droit italien, tandis que la succession sera soumise au droit français. Cette superposition de lois différentes nécessite une coordination minutieuse.
Trust, assurance-vie luxembourgeoise et outils de transmission
Dans les successions internationales, deux instruments reviennent systématiquement : le trust anglo-saxon et l'assurance-vie luxembourgeoise. Leur traitement par le droit français mérite une analyse approfondie.
Le trust et la succession française — article 792-0 bis du CGI
Le trust est un mécanisme juridique fondamental dans les pays de common law (Royaume-Uni, États-Unis, Australie, Canada, etc.). Son principe est simple : une personne (le constituant ou settlor) transfère la propriété de biens à un gestionnaire (le trustee) qui les administre au profit de bénéficiaires désignés. Le trust peut être irrévocable ou révocable, discrétionnaire ou non, et servir des objectifs variés : gestion patrimoniale, protection d'actifs, planification successorale ou philanthropie.
Le droit français ne reconnaît pas le trust en tant qu'institution juridique. Il n'existe pas de cadre législatif permettant de créer un trust de droit français. Cette méconnaissance ne signifie pas ignorance : la France a mis en place un régime fiscal spécifique pour appréhender les trusts étrangers, principalement à travers l'article 792-0 bis du Code général des impôts, introduit par la loi de finances rectificative du 29 juillet 2011.
L'article 792-0 bis pose un principe de transparence fiscale : les biens, droits et produits capitalisés placés dans un trust sont réputés faire partie du patrimoine du constituant. Ce dernier est le redevable de l'IFI (impôt sur la fortune immobilière) sur les actifs immobiliers du trust, et les distributions du trust à son profit ou au profit des bénéficiaires sont taxées comme des donations ou des transmissions successorales selon les règles de droit commun. Au décès du constituant, les actifs du trust sont intégrés dans l'assiette des droits de succession comme s'ils faisaient partie de son patrimoine personnel.
Les conséquences sont considérables pour les familles internationales. Un trust irrévocable et discrétionnaire constitué au Royaume-Uni par un non-résident français et parfaitement efficace en droit anglais sera néanmoins traité comme transparent par le fisc français si des biens sont situés en France, si le constituant est résident français ou si les bénéficiaires sont résidents français. Les droits de succession seront calculés sur la valeur des actifs du trust, avec application du barème français et des abattements de droit commun.
Par ailleurs, le trustee est soumis à des obligations déclaratives spécifiques en France : déclaration annuelle de la valeur vénale des biens du trust (formulaire n° 2181-TRUST), déclaration événementielle lors de la constitution, de la modification ou de l'extinction du trust, et déclaration des distributions. Le non-respect de ces obligations est sanctionné par une amende de 20 000 euros par déclaration manquante ou incomplète, ainsi qu'un prélèvement sui generis de 1,5 % par an sur la valeur des actifs du trust.
L'assurance-vie luxembourgeoise : portabilité et succession internationale
L'assurance-vie luxembourgeoise est l'outil de transmission le plus adapté aux patrimoines internationaux, pour plusieurs raisons structurelles.
Hors succession civile. En droit français, les capitaux versés aux bénéficiaires d'un contrat d'assurance-vie ne font pas partie de la succession civile du souscripteur (sauf primes manifestement exagérées). Ils sont transmis en vertu de la clause bénéficiaire, qui est un mécanisme contractuel, et non successoral. Cette caractéristique est fondamentale en contexte international : les capitaux d'assurance-vie ne sont pas soumis aux règles de la réserve héréditaire (du moins en droit français), ne transitent pas par le notaire et ne sont pas concernés par le certificat successoral européen.
Fiscalité avantageuse en transmission. Les primes versées avant les 70 ans du souscripteur bénéficient de l'abattement de 152 500 euros par bénéficiaire désigné (article 990 I du CGI). Au-delà, le taux est de 20 % jusqu'à 700 000 euros puis 31,25 %. Les primes versées après 70 ans bénéficient d'un abattement global de 30 500 euros, le surplus étant soumis aux droits de succession de droit commun. Pour une famille avec trois bénéficiaires, un contrat alimenté avant 70 ans permet de transmettre 457 500 euros en franchise totale de droits (3 x 152 500 euros).
Portabilité internationale. La neutralité fiscale du Luxembourg signifie que le traitement successoral du contrat s'adapte au pays de résidence du souscripteur au moment du décès. Si le souscripteur réside dans un pays qui exonère les capitaux d'assurance-vie en transmission (cas de plusieurs pays), les bénéficiaires ne paieront aucun droit. Si le souscripteur réside en France, le régime français des articles 990 I et 757 B du CGI s'applique. Cette adaptabilité est impossible avec un contrat français, qui applique systématiquement le régime fiscal français.
Clause bénéficiaire sur-mesure. Le contrat luxembourgeois permet une rédaction de la clause bénéficiaire particulièrement fine, tenant compte des spécificités juridiques et fiscales de chaque pays de résidence des bénéficiaires. Un conseiller expérimenté peut structurer la clause pour optimiser le traitement dans chaque juridiction concernée.
L'assurance-vie luxembourgeoise n'est pas un outil d'évasion fiscale — elle est déclarée, transparente et soumise aux droits du pays de résidence. Son intérêt réside dans sa flexibilité, sa portabilité et sa capacité à s'adapter aux parcours de vie internationaux. C'est un outil de planification, pas d'optimisation agressive. Pour comprendre le contrat en détail, consultez notre guide complet de l'assurance-vie luxembourgeoise.
Anticiper — les stratégies de planification successorale internationale
La succession internationale ne s'improvise pas. Les familles qui abordent cette question de manière réactive — après le décès — se retrouvent confrontées à des délais, des coûts et des complexités juridiques considérables. La planification anticipée, en revanche, permet de structurer la transmission dans un cadre maîtrisé. Voici les principaux outils et stratégies à connaître.
Le testament international (convention de Washington)
La convention de Washington du 26 octobre 1973 a créé une forme universelle de testament — le testament international — reconnue par tous les pays signataires, quelle que soit la nationalité du testateur, le lieu de rédaction ou la localisation des biens. Ce testament est rédigé devant un notaire (ou une autorité habilitée) en présence de deux témoins. Il est inscrit dans un registre central et fait l'objet d'une attestation standardisée qui facilite sa reconnaissance à l'étranger.
Le testament international est l'outil de base de toute planification successorale transfrontalière. Il évite les contestations sur la validité formelle du testament — un risque courant lorsque le testament est rédigé dans un pays mais doit être exécuté dans un autre. Par exemple, un testament olographe français (manuscrit) pourrait ne pas être reconnu dans un pays qui n'admet que les testaments notariés. Le testament international élimine ce risque.
La clause d'electio juris (professio juris)
Nous avons déjà évoqué la professio juris dans le cadre du règlement 650/2012. En pratique, l'insertion d'une clause d'electio juris dans un testament est un acte stratégique qui doit être mûrement réfléchi, car les conséquences sont importantes.
Prenons l'exemple d'un ressortissant britannique résidant en France, marié avec trois enfants. S'il ne fait rien, sa succession sera soumise au droit français (résidence habituelle) avec application de la réserve héréditaire : ses trois enfants se partageront au minimum les trois quarts de son patrimoine, et il ne pourra disposer librement que du quart restant (la quotité disponible). S'il exerce une professio juris en faveur du droit anglais, il pourra disposer librement de l'intégralité de son patrimoine — léguer sa maison à son épouse, par exemple, en excluant ses enfants. Cette liberté a toutefois des limites : le mécanisme de l'ordre public international français peut intervenir pour protéger les héritiers réservataires résidents français lorsque des biens sont situés en France.
Les donations anticipées et les abattements
En droit français, les donations bénéficient d'abattements qui se reconstituent tous les quinze ans. L'abattement en ligne directe est de 100 000 euros par parent et par enfant, soit 200 000 euros pour un couple avec un enfant (400 000 euros pour un couple avec deux enfants, etc.). Dans un contexte international, les donations anticipées peuvent être utilisées pour transférer progressivement le patrimoine dans un cadre fiscal optimisé, en tenant compte des abattements et des barèmes de chaque pays concerné.
La donation-partage transnationale est un outil particulièrement puissant : elle permet de figer la valeur des biens au jour de la donation (et non au jour du décès), d'attribuer des biens spécifiques à chaque héritier en tenant compte de leur pays de résidence et d'éviter les rapports successoraux sources de contentieux. Un parent français résidant en France peut, par exemple, donner l'appartement parisien à l'enfant résidant en France et un portefeuille de valeurs mobilières logé dans un contrat luxembourgeois à l'enfant résidant au Royaume-Uni.
La structuration via l'assurance-vie
Nous l'avons vu : l'assurance-vie — et en particulier le contrat luxembourgeois — est un outil majeur de planification successorale internationale. La stratégie consiste à alimenter le contrat avant les 70 ans du souscripteur pour bénéficier de l'abattement de 152 500 euros par bénéficiaire (article 990 I du CGI), à rédiger une clause bénéficiaire sur-mesure tenant compte des juridictions de résidence de chaque bénéficiaire, et à exploiter la portabilité du contrat si un changement de résidence est envisagé.
Les obligations déclaratives des héritiers
En présence d'éléments internationaux, les héritiers sont soumis à des obligations déclaratives renforcées. La déclaration de succession française (formulaire n° 2705 et annexes) doit inclure l'ensemble des biens du défunt, y compris ceux situés à l'étranger, si la France dispose du droit de taxation. Les comptes bancaires étrangers doivent être déclarés avec précision. Les trusts dans lesquels le défunt était constituant ou bénéficiaire doivent être mentionnés. Le certificat successoral européen — instauré par le règlement 650/2012 — facilite les démarches dans les pays de l'Union européenne mais n'est pas reconnu par les pays tiers. Les héritiers devront souvent obtenir des certificats successoraux locaux dans chaque pays où se trouvent des biens, ce qui allonge les délais et augmente les coûts de la succession.
Le délai de dépôt de la déclaration de succession en France est de six mois à compter du décès si le défunt est décédé en France métropolitaine, et de douze mois s'il est décédé à l'étranger. Le non-respect de ces délais entraîne des intérêts de retard de 0,20 % par mois et, le cas échéant, une majoration de 10 % à 40 % selon les circonstances.
La planification successorale internationale repose sur quatre piliers : un testament international avec clause d'electio juris adaptée, des donations anticipées exploitant les abattements de chaque pays, un contrat d'assurance-vie luxembourgeois structuré pour la transmission, et un audit régulier de la situation patrimoniale et fiscale de l'ensemble de la famille. Aucun de ces outils ne fonctionne isolément — c'est leur combinaison, calibrée par un conseiller expérimenté, qui permet d'optimiser la transmission tout en respectant les droits de chaque héritier et les obligations légales de chaque pays.
Conclusion
La succession internationale est un domaine où l'improvisation coûte cher — en droits de succession payés en double, en contentieux familiaux et en délais administratifs. Le règlement européen 650/2012 a simplifié la détermination de la loi applicable, mais la fiscalité reste morcelée entre les législations nationales. Les outils existent pour anticiper : la professio juris, le testament international, les donations anticipées, l'assurance-vie luxembourgeoise. Leur mise en oeuvre exige une vision globale de la situation patrimoniale et familiale, intégrant les droits de chaque pays concerné. Chez Boétie Capital Invest, nous accompagnons nos clients dans cette démarche de planification, en coordination avec les notaires, avocats fiscalistes et experts locaux nécessaires à chaque situation.
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Prendre rendez-vousQuestions fréquentes sur la succession internationale
Quelle loi s'applique à une succession internationale en Europe ?
Depuis le 17 août 2015, le règlement européen 650/2012 prévoit que la loi applicable à l'ensemble de la succession est celle de l'État dans lequel le défunt avait sa dernière résidence habituelle au moment du décès. Toutefois, le défunt peut choisir de son vivant la loi de sa nationalité grâce au mécanisme de la professio juris, exercé par testament. Ce choix permet par exemple à un Français résidant en Allemagne de soumettre sa succession au droit français.
Comment éviter la double imposition en matière de succession internationale ?
La France a signé des conventions fiscales bilatérales en matière de succession avec certains pays (États-Unis, Italie, Suède, etc.). En l'absence de convention, le droit interne français (article 784 A du CGI) prévoit un mécanisme de crédit d'impôt : les droits de succession payés à l'étranger sur des biens situés hors de France sont imputables sur les droits dus en France, dans la limite de l'impôt français correspondant à ces mêmes biens. Ce crédit d'impôt ne s'applique toutefois qu'aux biens situés hors de France.
Comment un trust étranger est-il traité dans une succession française ?
Le droit français ne reconnaît pas le trust en tant que tel. L'article 792-0 bis du Code général des impôts prévoit que les biens placés dans un trust sont réputés faire partie du patrimoine du constituant pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit. Au décès du constituant, les actifs du trust sont donc soumis aux droits de succession français selon les règles de droit commun, comme si le trust n'existait pas. Des obligations déclaratives spécifiques s'imposent également aux trustees et aux bénéficiaires réputés constituants.
L'assurance-vie luxembourgeoise permet-elle d'optimiser une succession internationale ?
Oui, l'assurance-vie luxembourgeoise est un outil particulièrement adapté aux successions internationales. Sa portabilité fiscale permet d'adapter le traitement successoral au pays de résidence du souscripteur et des bénéficiaires. La clause bénéficiaire peut être rédigée sur-mesure pour tenir compte des droits de succession de plusieurs pays. En France, les capitaux versés aux bénéficiaires bénéficient de l'abattement de 152 500 euros par bénéficiaire pour les primes versées avant 70 ans. La neutralité fiscale du Luxembourg évite la création d'un niveau supplémentaire d'imposition.
Qu'est-ce que la professio juris et comment l'exercer ?
La professio juris est le mécanisme prévu par l'article 22 du règlement européen 650/2012 qui permet à toute personne de choisir, de son vivant, la loi de sa nationalité pour régir l'ensemble de sa succession. Ce choix doit être exprimé de manière explicite dans une disposition à cause de mort (testament, testament-partage ou pacte successoral). Par exemple, un ressortissant britannique résidant en France peut choisir la loi anglaise pour sa succession, évitant ainsi l'application de la réserve héréditaire française. La professio juris est un outil stratégique majeur pour les familles internationales.
Un Français décédé à l'étranger voit-il sa succession soumise au droit français ?
Pas nécessairement. Depuis le règlement européen 650/2012, c'est la loi de la dernière résidence habituelle du défunt qui s'applique à l'ensemble de la succession (meubles et immeubles). Un Français résidant habituellement en Espagne au moment de son décès verra donc sa succession soumise au droit espagnol, sauf s'il a exercé une professio juris en faveur de la loi française dans son testament. Pour la fiscalité, en revanche, la France peut continuer à taxer si le défunt ou les héritiers sont domiciliés fiscalement en France, ou si des biens sont situés en France.